Article R262-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R262-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Le contrôle prévu à l'article L. 262-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.