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Article D1114-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1114-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau national est fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale.

Le montant de la subvention attribuée à chaque association agréée au niveau régional est fixé et versé dans les conditions prévues aux articles R. 1435-16 et R. 1435-17 du présent code.