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Article R262-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R262-123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.