Article R262-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article R262-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.