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Article D262-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article D262-101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre territoriale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.