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Article D262-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article D262-99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le recours en réformation contre un arrêté de décharge pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé au greffe de la chambre territoriale des comptes.

Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 262-38.

Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.

Le greffe près la chambre territoriale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 262-102. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.