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Article Annexe 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article Annexe 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

DÉCLARATION DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES INTÉRÊTS DÉTENUS

En qualité de magistrat de l'ordre judiciaire

Article 7-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

NOM : PRÉNOM :

Date de naissance :

Fonctions exercées et juridiction :

Date d'installation :

Adresse postale :

Adresse électronique :

Numéro de téléphone :

Indications générales

1. En vertu de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

2. En vertu du III de l'article 7-2 de la même ordonnance, toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

3. La mention " néant " doit être portée dans les rubriques n'ayant pas connu de modifications substantielles.

4. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification :

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq années précédant la date de l'installation :

3° Les activités de consultant :

4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé :

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société :

6° Les activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :

8° Les fonctions et mandats électifs :

9° Observations :

Il est enfin rappelé que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts.

Peuvent être prononcées à titre complémentaire de cette peine l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Je soussigné (e) :

certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

Fait le

Signature