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Article 25-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)

Article 25-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)

Pour l'application du chapitre V intitulé “ Cessation des fonctions de notaire salarié en cas de rupture du contrat de travail ” :

1° Le dernier alinéa de l'article 17 est remplacé par l'alinéa suivant :

“ Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. S'il reprend des fonctions en dehors de ce ressort, il doit prêter le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ” ;

2° Les attributions dévolues à la commission de licenciement visée à l'article 19 ou à son président sont exercées par la commission compétente dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;

3° L'article 20 est modifié comme suit :

a) Les mots : “ et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège ” sont remplacés par les mots : “ au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel l'office a son siège et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la commission ” ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : “ huit ” est remplacé par le mot : “ quinze ” ;

c) Par dérogation au dernier alinéa, l'audition de chaque partie devant la commission de licenciement peut se dérouler à distance par visioconférence. La convocation envoyée par le greffe de la cour d'appel invite l'intéressée à faire connaître, au moins trois jours avant la date de l'audition devant la commission, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. La partie en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité, par le président du tribunal de première instance ;

4° A l'article 21, les mots : “ et au procureur général ” sont remplacés par les mots : “ au procureur général et au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;

5° A l'article 22, les mots : “ et le procureur général ” sont remplacés par les mots : “ le procureur général, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ”.