Pour l'application du chapitre IV intitulé “ Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail ” :
1° A l'article 15, le mot : “ huit ” est remplacé par le mot : “ quinze ” ;
2° La convocation mentionnée à l'article 15 précise la possibilité pour chaque partie soit de se présenter en personne devant le médiateur, soit de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique permettant son identification et garantissant sa participation effective. Elle invite l'intéressée à faire connaître, au moins trois jours avant la date de la séance de médiation, sa volonté de recourir à la visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique. La partie en informe également, dans le même délai, le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La visioconférence ou un moyen analogue de communication électronique est organisé par le président du tribunal supérieur d'appel ou, en cas d'impossibilité, par le président du tribunal de première instance ;
3° L'accord total ou partiel mentionné au deuxième alinéa de l'article 16 est constaté par écrit et signé par le président de la chambre ou son suppléant. L'original et les copies en nombre égal à celui des parties sont envoyés au président du tribunal supérieur d'appel qui se charge de recueillir la signature des parties. Une copie est conservée à titre de garantie par le président de la chambre. L'original signé est renvoyé au président de la chambre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence des parties ;
4° Le procès-verbal mentionné au troisième alinéa de l'article 16 est envoyé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.