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Article R212-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.