Dans le cas où le collège de déontologie a été destinataire dans les conditions prévues à l'article 11-3 de la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, il procède, après avoir rendu son avis et dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elle contient, à sa destruction ainsi qu'à celle des éléments ayant servi à l'appréciation portée en application de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.