Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ;
2° Les mots : “procureur général” et : “procureur général près la cour d'appel” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel” ;
3° A l'article 10, les mots : “de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office” sont remplacés par les mots : “du tribunal supérieur d'appel” et les mots : “, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur de ce département, dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office” sont remplacés par les mots : “dans le ressort du tribunal supérieur d'appel” ;
4° Par dérogation à l'article 14, si la suppression d'un office de notaire à Saint-Pierre-et-Miquelon conduit à une absence d'office dans la collectivité, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire, au tribunal supérieur d'appel, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du tribunal supérieur d'appel est habilité à en délivrer des copies authentiques ;
5° Pour l'application de l'article 15, les mots : “est déposée à la Chambre de discipline dont relève l'office attributaire” sont remplacés par les mots : “est envoyée à la Chambre de discipline compétente dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France” ;
6° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France.