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Article D232-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D232-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction en application des articles L. 232-21 ou L. 232-22 doivent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne dans le mois qui suit la notification de la décision de la sanction.

Dans le mois qui précède le terme des sanctions prévues aux b à e du 1° du I de l'article L. 232-23 ainsi que celles prévues aux b à e du I de l'article 38 du règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage reproduit en annexe II-2, les sportifs peuvent bénéficier d'une consultation médicale au sein d'une antenne.

A l'issue de la dernière consultation, une attestation nominative conforme au modèle type reproduit en annexe II-1-1 est remise au sportif concerné par le médecin de l'antenne et une copie est transmise sans délai, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.