Articles

Article D232-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article D232-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et de la santé, après avis du chef du service régional de l'Etat chargé des sports et du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétents. L'agrément est délivré lorsqu'il est satisfait aux conditions définies à l'article D. 232-5. Il précise le ressort territorial d'intervention des antennes médicales de prévention du dopage. Dans chaque ressort territorial, une seule antenne bénéficie de l'agrément mentionné à l'article L. 232-1.