Les échanges sont effectués par la messagerie sécurisée de santé autorisée par la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés susvisée ou à défaut par voie postale.
Lorsque la transmission des informations prévues à l'article 4 du présent décret s'effectue par voie électronique, elle est réalisée dans des conditions permettant l'identification certaine de l'émetteur et du destinataire.
Les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre en application du présent décret dans le cadre des expérimentations sont soumis aux formalités préalables prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les personnes auxquelles les données traitées dans le cadre des expérimentations décrites à l'article 1er du présent décret se rapportent peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès du correspondant informatique et libertés ou, à défaut, du directeur de la structure prenant en charge l'enfant.