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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-706 du 2 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à prévenir l'obésité chez le jeune enfant de trois à huit ans)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-706 du 2 mai 2017 relatif aux expérimentations visant à prévenir l'obésité chez le jeune enfant de trois à huit ans)

Les structures répondant aux critères fixés par le cahier des charges arrêté par les ministres de la santé et de la sécurité sociale peuvent participer aux expérimentations si elles ont été sélectionnées à cette fin, selon les modalités prévues par ce cahier des charges.

Une convention est signée entre chaque structure, la caisse locale d'assurance maladie, désignée pour chaque zone géographique à cet effet par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et l'agence régionale de santé concernée pour la durée de l'expérimentation précisant notamment les modalités de mise en place de l'expérimentation, de suivi des enfants et de versement du forfait, sur la base d'une convention type élaborée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.