Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : “greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement” sont remplacés par les mots : “greffier du tribunal de première instance statuant commercialement” ;
2° Les mots : “tribunal d'instance” et : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ;
3° Les mots : “procureur général” et : “procureur général près la cour d'appel” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel” ;
4° Les attributions dévolues par l'article 20 au président de la chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance ;
5° A l'article 50, les mots : “La liste des notaires du département” sont remplacés par les mots : “La liste des notaires exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
6° Les attributions dévolues au président de la chambre départementale des notaires par l'article 89-1 sont exercées par le président de l'établissement d'utilité publique existant pour les notaires du département de la Martinique.