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Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution)

Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution)

I. – Les catégories de spectacles prévues au II de l'article 77 de la loi de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :

1° Les drames, tragédies, comédies, vaudevilles ;

2° Les opéras et opérettes ;

3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;

4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;

5° Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;

6° Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° et du 2° de l'article 1er.

II. – Les représentations des spectacles relevant des catégories 5° et 6° du présent article sont soumises à la taxe instituée par le I de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée lorsque ces spectacles sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé.