I. - La prévention des risques liés à l'utilisation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et à la préparation des trains est assurée par les mesures suivantes.
L'employeur évalue les risques liés à l'utilisation des véhicules et à la préparation des trains et fixe les mesures de prévention.
Il définit les modes opératoires permettant d'assurer la sécurité des travailleurs lors de l'accès aux véhicules, du travail à bord ou depuis leur dispositif d'accès ainsi que pour les opérations d'attelage, de dételage ou de manœuvre des véhicules. Ces modes opératoires tiennent compte des spécifications techniques relatives à la construction de ces véhicules. Ils font l'objet de formations pratiques des travailleurs intervenant dans ces conditions ou chargés de ces opérations.
Toutes dispositions sont prises par le gestionnaire d'infrastructure, ou l'exploitant et par l'employeur, chacun en ce qui le concerne, pour éviter qu'un véhicule à l'arrêt sur une voie soit remis accidentellement en mouvement.
II. - Les opérations d'attelage, de dételage ou de manœuvre des véhicules sont dirigées par un travailleur désigné par l'employeur et chargé de la commande et de l'exécution de celles-ci ainsi que de la mise en œuvre des mesures de prévention.
Lorsque ce travailleur ne dispose pas d'une visibilité suffisante, celui-ci confie, en conservant la direction des opérations, à un autre travailleur les missions qu'il n'est pas en mesure d'assurer. Les liaisons entre les travailleurs concernés ou avec un poste de contrôle sont assurées en permanence.
La manœuvre d'un véhicule ne peut être effectuée que sur ordre du travailleur désigné par l'employeur ou à défaut après avertissement donné par le conducteur du véhicule, si celle-ci peut se faire sans danger.
Le déplacement des travailleurs participant à l'exécution de la manœuvre s'effectue à pied. Toutefois, l'accompagnement de la manœuvre au moyen d'un véhicule peut être autorisé par l'employeur lorsque, après évaluation des risques, il apparaît que cette mesure est de nature à en améliorer l'exécution et la sécurité des travailleurs.
A la fin de la manœuvre, le stationnement des véhicules ne doit pas constituer une gêne au déplacement des travailleurs.
III. - Le tri des wagons par manœuvre au lancer, consistant à mettre les wagons en mouvement sans être attelés à un engin de traction, est interdit.
IV. - Le tri des wagons par manœuvre à la gravité sous l'effet d'une pente ne peut être réalisé que dans les conditions suivantes :
1° Les travailleurs participant aux opérations de tri des wagons sont avertis du début et de la fin de ces opérations ;
2° Le ralentissement et l'arrêt des wagons sont assurés par des dispositifs spécialement conçus pour cette opération. L'employeur autorise, le cas échéant, le travailleur concerné à la pose et au retrait des dispositifs précités ;
3° Durant le tri des wagons, aucun travailleur, autre que ceux qui sont concernés, ne peut accéder sans autorisation à la zone où s'effectuent les opérations de tri.
V. - Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail fixe les modalités de mise en œuvre des mesures de prévention des risques liés à l'utilisation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et à la préparation des trains.