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Article 44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation)


Pour un travailleur intervenant en zone 2 ou dans une zone de service électrique fermée, l'affectation à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports équivaut à une habilitation électrique ferroviaire pour travailler exclusivement dans le cadre de cette affectation, dans les conditions prévues soit par le décret du 19 octobre 2006 susvisé, soit par le décret du 30 mars 2017 susvisé, soit par l'article R. 342-12 du code du tourisme pour les chemins de fer à crémaillère.
L'affectation à une tâche de sécurité de l'exploitation des transports précise notamment les installations et équipements concernés ainsi que les limites des attributions qui peuvent être confiées au travailleur et la nature des tâches qu'il peut être autorisé à effectuer.