Pour l'application de la présente ordonnance à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les attributions dévolues aux chambres de discipline sont exercées, en ce qui concerne les notaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, par la chambre de discipline compétente pour connaître de la discipline des notaires du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
2° Les mots : “ tribunal de grande instance ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
3° Les mots : “ procureur de la République ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 37, les mots : “ à la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ au tribunal supérieur d'appel ”.