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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 relatif aux modalités d'appréciation de la valeur et de l'expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-722 du 2 mai 2017 relatif aux modalités d'appréciation de la valeur et de l'expérience professionnelles de certains fonctionnaires éligibles à un avancement de grade)


Lorsque le fonctionnaire relevant d'un corps régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, son supérieur hiérarchique direct ou, pour les personnels mentionnés à l'article 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, l'une des autorités mentionnées à cet article, porte chaque année, en complément de l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'intéressé, une appréciation particulière sur ses perspectives d'accès au grade supérieur. Cette appréciation particulière est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.