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Article R1435-9-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1435-9-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les dispositions de l'article R. 4127-86 ne sont pas applicables au praticien territorial médical de remplacement souhaitant s'installer dans les zones géographiques où il a effectué ses remplacements au titre du présent contrat à la fin de celui-ci, que la fin du contrat intervienne à son terme ou, de manière anticipée, à la demande du praticien. Son installation peut prendre effet immédiatement et n'est soumis ni à l'accord du médecin remplacé concerné, ni à l'accord du conseil départemental de l'Ordre.