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Article R1435-9-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1435-9-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Dès lors qu'il satisfait à la condition d'activité minimale mentionnée à l'article R. 1435-9-53, le praticien territorial médical de remplacement perçoit une rémunération forfaitaire destinée à compenser les périodes d'interruption d'activité entre les remplacements. Le montant de cette rémunération correspond à 200 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité à temps plein et 100 consultations de médecine générale au tarif opposable pour une activité exercée à temps partiel.