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Article 17-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale)

Article 17-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale)

Les fonctionnaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait, dans leur cadre d'emplois, à un examen professionnel pour l'avancement dans un grade relevant de l'échelle 4 de rémunération et n'ont pas été inscrits au tableau d'avancement, conservent le bénéfice de leur examen professionnel pour avancer au grade relevant de l'échelle de rémunération C2 de ce même cadre d'emplois.