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Article D5121-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D5121-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La valeur maximale du délai mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.