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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-705 du 2 mai 2017 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-705 du 2 mai 2017 relatif aux évaluations des activités et de la qualité des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles)


Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 312-206 du code de l'action sociale et des familles, lorsque le référentiel de certification d'un organisme mentionné à l'article L. 115-28 du code de la consommation respecte l'ensemble des conditions du cahier des charges mentionné à l'annexe 3-10 du code de l'action sociale et des familles, la certification qui en découle vaut évaluation externe.