Article D262-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Article D262-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)
Lorsque la chambre territoriale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.