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Article D262-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D262-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Lorsque la chambre territoriale des comptes décide par jugement motivé, après réquisition du ministère public d'exercer son droit d'évocation, celui-ci porte sur les comptes non encore apurés par l'autorité compétente de l'Etat.