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Article D262-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article D262-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 262-4 peut enjoindre aux comptables dont elle apure les comptes, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, de rapporter toutes explications, justifications ou pièces justificatives à leur décharge.