Article D262-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article D262-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 262-4 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.