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Article D262-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article D262-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les comptes faisant l'objet de l'apurement administratif prévu par l'article L. 262-4 sont produits à l'autorité compétente de l'Etat, au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.