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Article D262-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article D262-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2.