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Article D759-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D759-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Le ministre chargé de la culture accorde l'agrément en tenant compte de l'offre de formation publique existante sur le territoire concerné. Dans le domaine du spectacle vivant, il tient compte des orientations d'organisation des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique définies, le cas échéant, dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 ainsi que du schéma départemental et, lorsqu'il existe, du schéma régional de développement des enseignements artistiques dans le domaine de la musique, du théâtre, du cirque et de la danse.

L'agrément peut être accordé conjointement à plusieurs établissements lorsque le cursus d'enseignement spécifique de préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique résulte d'une convention entre ces établissements.

L'agrément précise les domaines, les spécialités et disciplines pour lesquels celui-ci est accordé.