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Article R759-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R759-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques et ne relevant pas de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales peuvent également être agréés suivant les modalités prévues à l'article R. 759-9.