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Article R759-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R759-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les établissements relevant de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales qui assurent une préparation à l'entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont agréés au sens de l'article L. 759-5 par arrêté du ministre chargé de la culture.