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Article R212-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R212-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Un service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques conformément au I de l'article L. 212-4 et aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8, L. 212-11, L. 212-12, R. 212-5, R. 212-6 et R. 212-8.