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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2017 relatif au commandement militaire de l'Ecole navale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2017 relatif au commandement militaire de l'Ecole navale)


Le directeur général de l'Ecole navale exerce le commandement militaire de l'école dans les conditions prévues à l'article R. 3411-103 du code de la défense et précisées par le présent arrêté. A ce titre, il :


- relève du ministre de la défense ou d'une autorité militaire dont il peut recevoir délégation dans les conditions prévues à l'article D. 4131-4 du code de la défense ;
- exerce, vis-à-vis du personnel militaire de l'école, les attributions de commandant organique prévues à l'article D.* 1221-6 du même code.


Il est assisté par le directeur général adjoint de l'Ecole navale, qui le seconde et le supplée.
Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article R. 3411-104 du code de la défense.