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Article R123-30-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R123-30-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-9 transmet au demandeur, lors du dépôt du dossier par ce dernier, un accusé d'enregistrement électronique établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle transmet le même jour ce dossier à l'autorité compétente pour statuer sur la demande de reconnaissance de qualification professionnelle. Cette dernière est seule compétente pour vérifier la complétude du dossier ainsi que la régularité ou la validité des éléments le composant.

Lorsque l'autorité compétente a pris sa décision, elle en informe sans délai l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique.