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Article R123-30-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R123-30-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le dossier mentionné au 2° de l'article R. 123-30-9 comprend :

1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;

2° Les pièces justificatives requises selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui ont fait l'objet d'une numérisation ;

3° Lorsque la demande de reconnaissance de qualification professionnelle donne lieu à la perception de frais, le justificatif de leur règlement.

Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique présentant les garanties énoncées à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil est autorisé.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.