Le dossier mentionné au 2° de l'article R. 123-30-9 comprend :
1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;
2° Les pièces justificatives requises selon les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur qui ont fait l'objet d'une numérisation ;
3° Lorsque la demande de reconnaissance de qualification professionnelle donne lieu à la perception de frais, le justificatif de leur règlement.
Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique présentant les garanties énoncées à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil est autorisé.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au présent article.