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Article R6132-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6132-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I. – Lorsque la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire le prévoit, le directeur de l'établissement support signe les conventions de partenariat avec les établissements partenaires.

II. – La convention de partenariat prévue au VIII de l'article L. 6132-1 est transmise après signature, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent.