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Article R221-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R221-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.