Article R221-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R221-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.