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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds)

Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé.