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Article R243-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R243-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.