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Article R243-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R243-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 243-4 une lettre indiquant la clôture de la procédure.