Article R243-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Article R243-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)
Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 243-4 une lettre indiquant la clôture de la procédure.