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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2017 fixant les référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2017 fixant les référentiels de pertinence, de qualité, de sécurité des soins ou de seuils, exprimés en volume ou en dépenses d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale)

Les référentiels mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

1° Le taux d'évolution des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville est fixé à 2,2 % ;

2° Le montant des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville est fixé à 500 000 € ;

3° Le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception des produits figurant au titre III de cette liste, résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville est fixé à 4 % ;

4° Le taux d'évolution des dépenses des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est fixé à 4,1 % ;

5° Le taux d'évolution des dépenses des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé à 5,8 % ;

6° Le taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques prescrits par les médecins exerçant dans l'établissement de santé est fixé à 45,5 %.

7° La liste des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer les risques infectieux, médicamenteux et le risque de parcours de soins du patient ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements de santé ciblés sont fixés en annexe.