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Article R5422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours calendaires.

Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.