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Article R221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R221-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes d'information, de formation et d'innovation mentionnés aux douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article L. 221-7 ne peut excéder 140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour chacune des périodes mentionnées à l'article R. 221-1.