Articles

Article D3121-36 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3121-36 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I. – Dans le cadre de la mission prévue au quatrième alinéa de l'article D. 3121-35, le comité recueille les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, auprès des établissements de santé du territoire afin de procéder à leur analyse.

II. – Le comité peut également recueillir de telles données auprès des professionnels et laboratoires de ville volontaires, en coordination avec les cellules d'intervention en région mentionnées à l'article L. 1413-4 du présent code.