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Article D1442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les conventions mentionnées à l'article D. 1442-3 précisent les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat ainsi que les modalités d'évaluation du dispositif.