Article D1442-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D1442-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.