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Article D1442-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1442-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.